Ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
- Par JONAS
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ORDONNANCE DU 2 FÉVRIER 1945 RELATIVE À L’ENFANCE DÉLINQUANTE
Le Gouvernement provisoire de la République française.
Sur le rapport du garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Vu l’Ordonnance du 3 juin 1943, portant institution du Comité de libéralisation nationale, ensemble les Ordonnances des 3 et 4 septembre 1944 ;
Le Comité juridique entendu,
Ordonne :
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
ARTICLE PREMIER. - Les mineurs de dix-huit ans auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit ne seront pas déférés aux juridictions pénales de droit commun, et ne seront justiciables que des tribunaux pour enfants.
Art. 2. - Le tribunal pour enfants prononcera, suivant les cas, les mesures de protection, d’assistance, de surveillance, d’éducation ou de réforme qui sembleront appropriées.
Il pourra cependant, lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant lui paraîtront l’exiger, prononcer à l’égard du mineur âgé de plus de treize ans une condamnation pénale par application des articles 67 et 69 du code pénal.
Il pourra décider à l’égard des mineurs âgés de plus de seize ans, et par une disposition spécialement motivée, qu’il n’y a pas lieu de retenir l’excuse atténuante de minorité.
Art. 3. - Sont compétents, sur renvoi, le cas échéant, du premier tribunal saisi, le tribunal du lieu de l’infraction, celui de la résidence du mineur ou de ses parents ou tuteur, celui du lieu où le mineur pourrait être trouvé ou celui du lieu ou il a été placé. Il pourra notamment y avoir lieu à dessaisissement lorsque le mineur aura été placé dans un centre d’observation situé dans le ressort d’un tribunal autre que le tribunal primitivement saisi.
Art. 4. - Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, désigne au sein de chaque tribunal de première instance, à l’exception des tribunaux rattachés, un magistrat qui prend le nom de juge des enfants. Il est délégué dans ses fonctions pour trois ans. Il pourra être nommé plusieurs juges des enfants dans le même tribunal. En cas d’empêchement du titulaire, il sera désigné un remplaçant par le président du tribunal de première instance. Un ou plusieurs juges d’instruction désignés par le premier président, sur la proposition du procureur général, et un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général seront chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.
Le tribunal pour enfants de la Seine comprend un président et un vice-président. Un conseiller à la cour d’appel de Paris pourra être délégué dans les fonctions de président de tribunal pour enfants de la Seine. Un substitut du procureur général pourra être chargé du ministère public.
Art. 5. - Aucune poursuite ne pourra être exercée en matière de crime contre les mineurs de dix-huit ans sans information préalable. En cas de délit, le procureur de la République en saisira soit le juge d’instruction, soit par voie de requête le juge des enfants et, au tribunal de la Seine, le président du tribunal pour enfants. En aucun cas, il ne pourra être suivi contre le mineur par la procédure de flagrant délit ou par voie de citation directe.
Art. 6. - L’action civile sera exercée conformément au droit commun devant le juge des enfants, devant le juge d’instruction et devant le tribunal pour enfants. Les personnes civilement responsables seront citées et tenues, solidairement avec le mineur, des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et des frais.
CHAPITRE II
Procédure
Art. 7. - Lorsque le mineur de dix-huit ans est impliqué dans la même cause qu’un ou plusieurs inculpés âgés de dix-huit ans, la poursuite qui le concerne sera disjointe dans les conditions ci-après.
Si le procureur de la République décide de suivre à l’égard des adultes par la procédure de flagrant délit ou de citation directe, il constituera un dossier spécial concernant le mineur et en saisira soit le juge des enfants ou le tribunal de la Seine, le président du tribunal pour enfants, soit le juge d’instruction.
Si le procureur de la République estime qu’il y a lieu à information à l’égard de tous, la disjonction sera prononcée dans l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction, dans les conditions prévues à l’article 9.
Art. 8. - Le juge des enfants pourra en même temps entendre le mineur, ses parents, son tuteur, la personne qui en a la garde et toute personne dont l’audition lui paraîtra utile. Il recueillera des renseignements par les moyens d’information ordinaires et par une enquête sociale sur la situation matérielle et morale de la famille, sur le caractère et les antécédents de l’enfant, sur sa fréquentation scolaire, son attitude à l’école, sur les conditions dans lesquelles celui-ci a vécu et a été élevé et sur les mesures propres à assurer son relèvement.
L’enquête sociale sera complétée par un examen médical et médicopsychologique. Toutefois, le juge des enfants pourra, dans l’intérêt du mineur, n’ordonner aucune des ces mesures ou ne prescrire que l’une d’entre elles. Dans ce cas, il rendra une ordonnance motivée.
Ces diligences faites, le juge des enfants classera l’affaire s’il estime que l’infraction n’est pas établie. Dans le cas contraire, il pourra :
1° Soit simplement admonester l’enfant ;
2° Soit le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance en décidant, le cas échéant, selon les circonstances, qu’il sera placé jusqu’à un âge qui ne pourra excéder vingt et un ans, sous le régime de la liberté surveillée ;
3° Soit ordonner le renvoi de l’affaire devant le tribunal pour enfants ;
4° Soit ordonner le renvoi de l’affaire, s’il y a lieu, devant le juge d’instruction.
Il pourra avant de prononcer au fond, ordonner la liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d’épreuves dont il fixera la durée.
Le juge des enfants pourra décerner tous mandats utiles dans les conditions prévues par les articles 94 et suivants du code d’instruction criminelle et sous la réserve exprimée à l’article 11.
Les dispositions de la loi du 8 décembre 1897 ne sont pas applicables à l’enquête du juge des enfants. Les décisions du juge des enfants ne seront pas inscrites au casier judiciaire.
Art. 9. - Le juge d’instruction recherche, en se conformant aux règles générales du code d’instruction criminelle et de la loi du 8 décembre 1897, si le mineur est l’auteur de l’infraction qui lui est reprochée. S’il paraît que le mineur est l’auteur d’un fait qualifié crime ou délit, il recueillera tous renseignements utiles conformément aux dispositions de l’article 5.
Lorsque l’instruction sera achevée, le juge d’instruction, sur réquisitions du procureur de la République, déclarera, suivant les circonstances, qu’il n’y a pas lieu de poursuivre, ou renverra le mineur devant le tribunal pour enfants, ou, dans le cas prévu à l’article 20 ci-après, devant la chambre des mises en accusation.
Si celui-ci a des co-auteurs ou complices âgés de dix-huit ans, ces derniers seront, en cas de poursuites, renvoyés devant la juridiction compétente suivant le droit commun. La cause concernant le mineur sera disjointe pour être jugée par le tribunal pour enfants.
Art. 10. - Le juge des enfants et le juge d’instruction préviendront des poursuites les parents, tuteurs ou gardiens connus. A défaut de choix d’un défenseur par le représentant légal ou le gardien du mineur, ils désigneront ou feront désigner par le bâtonnier un défenseur d’office. Si l’enfant a été adopté comme pupille de la nation ou s’il a droit à une telle adoption aux termes de la législation en vigueur, ils en donneront immédiatement avis au président de la section permanente de l’office départemental des pupilles de la nation.
Ils pourront charger de l’enquête sociale les services spécialisés existant auprès des tribunaux pour enfants ou les personnes titulaires d’un diplôme de service social habilitées par le tribunal pour enfants. Le juge des enfants et le juge d’instruction pourront confier provisoirement le mineur :
1° à ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde ainsi qu’à une personne digne de confiance ;
2° à un centre d’accueil ;
3° à une œuvre privée habilitée ;
4° à l’assistance publique ou à un établissement hospitalier ;
5° à un établissement ou à une institution d’éducation, de formation professionnelle ou de soins, de l’Etat ou d’une administration publique, habilités.
S’ils estiment que l’état physique ou mental du mineur exige une observation, soit médicale, soit médico-psychologique, ils pourront ordonner son placement provisoire dans un centre d’observation institué ou agréé par le ministère de la Justice. La garde provisoire pourra, le cas échéant, être exercée sous le régime de la liberté surveillée.
La mesure de garde est toujours révocable.
Le ministère public et le mineur pourront interjeter appel de l’ordonnance du juge des enfants ou du juge d’instruction concernant les mesures provisoires cidessus, conformément à l’article 24.
Art. 11. – Le mineur âgé de plus de treize ans ne pourra être placé provisoirement dans une maison d’arrêt, soit par le juge des enfants, soit par le juge d’instruction, que si cette mesure paraît indispensable ou encore s’il est impossible de prendre toute autre disposition. Dans ce cas, le mineur sera retenu dans un quartier spécial. Le juge d’instruction ne pourra prendre une telle mesure à l’égard d’un mineur de treize ans que par ordonnance motivée et s’il y a prévention de crime.
CHAPITRE III
Le Tribunal pour enfants
Art. 12 – Le tribunal pour enfants est composé du juge des enfants, président, et de deux assesseurs.
Les assesseurs titulaires et suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre de la Justice. Ils sont choisis parmi les personnes de l’un ou de l’autre sexe, âgés de plus de trente ans, de nationalité française, et s’étant signalées par l’intérêt qu’elles portent aux questions concernant l’enfance.
Avant leur entrée en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent serment devant le tribunal de première instance de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de garder religieusement le secret des délibérations.
Art. 13 – Le tribunal pour enfants saisi sur renvoi soit du juge d’instruction ou de la chambre des mises en accusation, s’il y a eu appel, soit du juge des enfants, statuera après avoir entendu l’enfant, les témoins, les parents, le tuteur ou le gardien, le ministère public et le défenseur.
Il pourra, si l’intérêt du mineur l’exige, dispenser ce dernier de comparaître à l’audience. Dans ce cas, le mineur sera représenté par un avocat, son père, sa mère, son tuteur. La décision sera réputée contradictoire.
Art. 14 – Chaque affaire sera jugée séparément en l’absence de tous autres prévenus. Seuls seront admis à assister aux débats les témoins de l’affaire, les proches parents du mineur, les membres du barreau, les représentants des sociétés de patronage et des services ou institutions s’occupant des enfants, les délégués à la liberté surveillée. Le mineur lui-même sera invité à se retirer après l’interrogatoire et l’audition des témoins.
La publication du compte rendu des débats des tribunaux pour enfants, dans le livre, la presse, la radiophonie, le cinématographe, ou de quelque manière que ce soit, est interdite. Il en est de même de la reproduction de tout portrait de ces mineurs et de toute illustration les concernant. Les infractions à ces dispositions seront punies d’une amende de 500 à 5 000 Francs.
Le jugement sera rendu en audience publique, en la présence du mineur. Il pourra être publié, mais sans que le nom du mineur puisse être indiqué autrement que par une initiale.
Art. 15 – Si la prévention est établie à l’égard du mineur de treize ans, le tribunal pour enfants prononcera par décision motivée l’un des mesures suivantes :
1° Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;
2° Remise à la garde d’une œuvre privée habilitée ;
3° Placement dans un internat approprié ;
4° Remise à l’assistance publique ;
5° Placement dans un établissement ou une institution d’éducation, de formation professionnelle ou de soins, dans un institut médico-pédagogique de l’Etat ou d’une administration publique, habilité.
Art. 16 – Si la prévention est établie à l’égard du mineur âgé de plus de treize ans, le tribunal pour enfants prononcera par décision motivée l’une des mesures suivantes :
1° Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;
2° Remise à la garde d’une œuvre privée habilitée ;
3° Placement dans un établissement ou une institution d’éducation, de formation professionnelle ou de soins, dans un institut médico-pédagogique de l’Etat ou d’une administration publique, habilité.
4° Placement dans une institution publique d’éducation professionnelle, d’éducation surveillée ou d’éducation corrective.
Art. 17 – Dans tous les cas prévus par les articles 15 et 16 ci-dessus, les mesures seront prononcées pour le nombre d’années que la décision déterminera et qui ne pourra excéder l’époque ou le mineur aura atteint l’âge de vingt et un ans.
La remise d’un mineur à l’assistance publique ne sera possible, si l’enfant est âgé de plus de treize ans, qu’en vue d’un traitement médical ou encore dans le cas d’un orphelin ou d’un enfant dont les parents ont été déchus de la puissance paternelle.
Art.18 – Si la prévention est établie à l’égard d’un mineur âgé de plus de treize ans, celui-ci pourra faire l’objet d’une condamnation pénale conformément à l’article 2.
Art.19 – Dans tous les cas où il ordonnera une mesure de protection, d’assistance, de surveillance, d’éducation ou de réforme, le tribunal pourra décider, en outre, selon les circonstances, que le mineur sera placé jusqu’à un âge qui ne pourra excéder vingt et un ans sous le régime de la liberté surveillée. Il pourra, avant de prononcer au fond, ordonner la liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d’épreuves dont il fixera la durée.
Art.20 – Le mineur âgé de plus de seize ans accusé de crime sera jugé par le tribunal pour enfants qui se réunira au siège de la cour d’assises, sera complété par le jury, et sous réserve des dispositions de l’article 14, procédera conformément aux articles 291 à 380 du code d’instruction criminelle.
Les pouvoirs attribués au président des assises seront exercés par le président du tribunal pour enfants, ceux de la cour par les membres de ce tribunal.
Art.21 – Les mineurs de dix huit ans ne seront pas soumis au droit commun en matière de contravention. Si la contravention est établie, le juge pourra, soit admonester le mineur, soit prononcer la peine d’amende prévue par la loi.Toutefois, les mineurs de treize ans ne pourront faire l’objet que d’une admonestation.
Art.22 – Le juge des enfants et le tribunal pour enfants pourront, dans tous les cas, ordonner l’exécution provisoire de leur décision, nonobstant opposition ou appel. Les décisions prévues à l’article 15 ci-dessus et prononcées par défaut à l’égard d'un mineur de treize ans, lorsque l’exécution provisoire en aura été ordonnée, seront ramenées à exécution à la diligence du procureur de la République, conformément aux dispositions de l’article 197 du code d’instruction criminelle. Le mineur sera conduit et retenu dans un centre d’accueil, ou au dépôt des enfants assistés.
Art.23. – Les ordonnances du juge des enfants et les jugements du tribunal pour enfants sont susceptibles d’opposition de la part du mineur dans les conditions du droit commun.
Art.24 – Les ordonnances du juge des enfants et les jugements du tribunal pour enfants sont susceptibles d’appel de la part du ministère public et du mineur dans les conditions du droit commun.
Le ministre de la justice désigne au sein de chaque cour d’appel un conseiller délégué à la protection de l’enfance, qui est nommé pour trois ans. En cas d’empêchement du titulaire, il lui sera désigné un remplaçant par le premier président. L’appel des ordonnances du juge des enfants et des jugements du tribunal pour enfants sera jugé par la cour d’appel dans une audience spéciale dans les mêmes conditions que devant les premiers juges.
Dans les cours d’appel où il existe plusieurs chambres, il est formé à cette fin une chambre spéciale. Le recours en cassation n’a pas d’effet suspensif, sauf si une condamnation pénale est intervenue.
CHAPITRE IV
La liberté surveillée
Art.25 – La surveillance des mineurs placés sous le régime de la liberté surveillée est exercée par des délégués à la liberté surveillée, choisis parmi les personnes de l’un ou l’autre sexe, majeures, de nationalité française. Les délégués sont nommés par le juge des enfants et, au tribunal de la Seine, par le président du tribunal pour enfants. Dans chaque affaire, le délégué est désigné, soit immédiatement par le jugement, soit ultérieurement par ordonnance du juge des enfants, notamment dans le cas de délégation de compétence prévue à l’article 31 ci-après. Les frais de transport des délégués seront payés comme frais de justice criminelle. Toutefois, les représentants qualifiés des œuvres privées et des institutions ou services publics, lorsqu’ils sont désignés comme délégués à la liberté surveillée à l’égard des mineurs qui leur sont confiés, ne pourront prétendre de ce chef au remboursement par l'Etat de leurs frais de transport.
Le juge des enfants et, au tribunal de la Seine, le président du tribunal pour enfants pourront désigner, parmi les délégués à la liberté surveillée du ressort, des délégués permanents rémunérés qui, en outre leurs fonctions normales, seront chargés de guider et de coordonner l’action des délégués. Les délégués permanents devront satisfaire aux conditions fixées par un arrêté du ministre de la Justice.
Art.26 – Dans tous les cas où le régime de la liberté surveillée sera décidé, le mineur, ses parents, son tuteur, ou la personne qui en a la garde, seront avertis du caractère et de l’objet de cette mesure et des obligations qu’elle comporte. Le délégué à la liberté surveillée fera rapport au juge des enfants et, au tribunal de la Seine, au président du tribunal pour enfants, en cas de mauvaise conduite, de péril moral du mineur, d’entraves systématiques à l’exercice de la surveillance, ainsi que dans le cas où une modification de placement ou de garde lui paraîtra utile.
En cas de décès, de maladie grave, de changement de résidence ou d’absence non autorisée du mineur, les parents, tuteur, gardien ou patron devront sans retard en informer le délégué. Si un incident à la liberté surveillée révèle un défaut de surveillance caractérisé de la part des parents ou du tuteur, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants quelle que soit la décision prise à l’égard du mineur, pourra condamner les parents ou le tuteur à une amende de 500 à 2 000 francs.
Art.27. – Les mesures de protection, d’assistance, de surveillance, d’éducation ou de réforme ordonnées à l’égard d’un mineur peuvent être révisées à tout moment, sous réserve des dispositions ci-après :
Lorsqu’une année au moins se sera écoulée depuis l’exécution d’une décision plaçant le mineur hors de sa famille, les parents ou le tuteur ou le mineur luimême, pourront former une demande de remise ou de restitution de garde en justifiant de leur aptitude à élever l’enfant et d’un amendement suffisant de ce dernier. En cas de rejet, la même demande ne pourra être renouvelée qu’après l’expiration du délai d’un an.
Art. 28 – Le juge des enfants et, au tribunal de la Seine, le président du tribunal pour enfants pourront, soit d’office, soit à la requête du ministère public, du mineur, de ses parents, de son tuteur ou de la personne qui en a la garde, soit sur le rapport du délégué à la liberté surveillée, statuer sur tous les incidents, instances en modification de placement ou de garde, demandes de remise de garde. Ils pourront ordonner toutes mesures de protection ou de surveillance utiles, rapporter ou modifier les mesures prises. Le tribunal pour enfants est, le cas échéant, investi du même droit.
Toutefois le tribunal pour enfants sera seul compétent lorsqu’il y aura lieu de prendre à l’égard d’un mineur qui avait été laissé à la garde de ses parents, de son tuteur ou remis à une personne digne de confiance, une mesure ayant pour effet la remise de l’enfant à la garde d’une œuvre privée ou son placement dans un internat approprié, à l’assistance publique, dans un établissement ou une institution d’éducation, de formation professionnelle ou de soins, dans un institut médico-pédagogique de l'État ou d’une administration publique. Il en sera de même dans tous les cas où il y aura lieu de décider le placement d’un mineur dans une institution publique d’éducation professionnelle, d’éducation surveillée ou d’éducation corrective.
Art.29 – Le juge des enfants et, au tribunal de la Seine, le président du tribunal pour enfants pourront, s’il y a lieu, ordonner toutes mesures nécessaires à l’effet de s’assurer de la personne du mineur. Ils pourront, par ordonnance motivée, décider que le mineur sera conduit et retenu à la maison d’arrêt dans les conditions prévues à l’article 11. Le mineur devra comparaître dans le plus bref délai devant le juge des enfants ou devant le tribunal pour enfants.
Art.30 – Jusqu’à l’âge de treize ans, le mineur ne peut, sur incident à la liberté surveillée, être l’objet que d’une des mesures prévues à l’article 15 ci-dessus. Après l’âge de treize ans, il peut, le cas échéant, selon les circonstances, être l’objet d’une des mesures prévues aux articles 15 et 16 ci-dessus.
Art. 31 – Sont compétents pour statuer sur tous incidents, instances modificatives de placement ou de garde, demandes de remise de garde :
1° Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants ayant primitivement statué. Dans le cas où il s’agit d’une juridiction n’ayant pas un caractère permanent ou lorsque la décision initiale émane d’une cour d’appel, la compétence appartiendra au juge des enfants ou au tribunal pour enfants du domicile des parents ou de la résidence actuelle du mineur ;
2° Sur délégation de compétence, accordée par le juge des enfants ou par le tribunal ayant primitivement statué, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants du domicile des parents, de la personne, de l’œuvre, de l’établissement ou de l’institution à qui le mineur a été confié par décision de justice ainsi que le juge des enfants ou le tribunal pour enfants de l’arrondissement judiciaire où le mineur se trouvera, en fait, placé ou arrêté. Si l’affaire requiert célérité, toutes mesures provisoires pourront être ordonnées par le juge des enfants de l’arrondissement où le mineur se trouvera placé ou arrêté.
Art.32 – Les dispositions des articles 22, 23 et 24 sont applicables aux décisions rendues sur incident à la liberté surveillée, instances modificatives de placement ou de garde, demandes de remise de garde.
CHAPITRE V
Dispositions diverses
Art.33 – L’article 68 du code pénal est abrogé. Les articles 66, 67 et 68 dudit code sont modifiés comme suit :
« Art. 66 – Lorsque le prévenu ou l’accusé aura plus de treize ans et moins de dix-huit ans et sauf s’il est prononcé à son égard une condamnation pénale par application des articles 67 et 69 du présent code, il sera, selon les circonstances, ou simplement admonesté ou remis à ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance, remis à la garde d’une œuvre privée ou placé dans un établissement ou dans une institution d’éducation, de formation professionnelle ou de soins, dans un institut médicopédagogique, de l’État ou d’une administration publique, dans une institution d’éducation professionnelle, d’éducation surveillée ou d’éducation corrective, pour y être élevé et gardé pendant le nombre d’années que le jugement déterminera et qui, toutefois, ne pourra excéder l’époque où il aura atteint l’âge de vingt et un ans. Dans tous les cas, il pourra être décidé, en outre, que le mineur sera placé jusqu’à un âge qui ne pourra excéder vingt et un ans sous le régime de la liberté surveillée.
« Les recours contre les décisions ordonnant le placement d’un mineur ou son renvoi dans une institution publique d’éducation professionnelle, d’éducation surveillée ou d’éducation corrective sont suspensifs, sauf exécution provisoire expressément ordonnée. Le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif.
« Lorsque le mineur aura été placé hors de sa famille, la décision pourra être modifiée ou rapportée, même d’office. Toutefois, les parents et le mineur ne pourront former une demande de remise ou de restitution de garde que si une année au moins s’est écoulée depuis l’exécution de la décision. En cas de rejet, la demande ne pourra être renouvelée qu’après l’expiration du délai d’un an.
« Art.67. – Si, en raison des circonstances et de la personnalité du délinquant, il est décidé qu’un mineur âgé de plus de treize ans doit faire l’objet d’une condamnation pénale, les peines seront prononcées ainsi qu’il suit, sous réserve, le cas échéant, de la possibilité d’écarter l’excuse atténuante de minorité à l’égard d’un mineur âgé de plus de seize ans. « S’il a encouru la peine des travaux forcés à perpétuité, de la déportation, il sera condamné à une peine de dix à vingt ans d’emprisonnement.
« S’il a encouru la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion, il sera condamné à l’emprisonnement pour un temps égal à la moitié au plus de celui pour lequel il aurait pu être condamné à l’une de ces peines. « Il pourra, en outre, lui être fait défense de paraître pendant cinq ans au moins et dix ans au plus dans les lieux dont l’interdiction lui sera signifiée par le Gouvernement.
« S’il a encouru la peine de la dégradation civique, ou du bannissement il sera condamné à l’emprisonnement pour deux ans au plus.
« Art.69. – Si l’infraction commise par un mineur âgé de plus de treize ans est un simple délit, la peine qui pourra être prononcée contre lui dans les conditions de l’article 67 ne pourra, sous la même réserve, s’élever au-dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait été condamné s’il avait eu dix-huit ans ».
Art.34 – L’article 341 du code d’instruction criminelle, est modifié de la manière suivante : « Si l’accusé a moins de dix-huit ans, le président posera à peine de nullité, les deux questions suivantes :
« 1° Y a-t-il lieu d’appliquer à l’accusé une condamnation pénale ?
« 2° Y a-t-il lieu d’exclure l’accusé du bénéfice de l’excuse atténuante de minorité ?
Art. 35 – L’alinéa 5 de l’article 4 de la loi du 5 août 1899, modifié par la loi du 11 juillet 1900 sur le casier judiciaire et la réhabilitation de droit, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, la mention des décisions prononcées en vertu de l’article 66 du code pénal n’est faite que sur les bulletins délivrés aux seuls magistrats, à l’exclusion de toute autre autorité ou administration publique ».