La responsabilité des parents du fait de leurs enfants
- Par JONAS
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Que se passe-t-il si votre enfant est victime d'un autre mineur ? Et s'il cause des dommages, est-ce sa responsabilité ou bien celle de ses parents qui est engagée ?
Tout mineur peut rendre des comptes devant la justice et être présenté devant un juge. Pour chaque cas, le juge apprécie si l'enfant a agi avec discernement (c'est-à-dire s'il avait la capacité de comprendre les conséquences de ses actes) et s'il peut donc faire l'objet de poursuites pénales.
Les mineurs « capables de discernement » sont en effet sans condition d'âge « pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables (Code Pénal, art. 122-8) ». Ils peuvent passer devant un juge des enfants, un tribunal pour enfants ou à partir de 16 ans devant une cour d'assise des mineurs.
La responsabilité pénale
Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait
Il faut distinguer la responsabilité pénale, qui est l'âge à partir duquel un mineur peut être déclaré coupable d'une infraction, de la majorité pénale, c'est-à-dire l'âge à partir duquel l'auteur d'une infraction est considéré comme un adulte et risque donc des sanctions plus graves.
Si la responsabilité pénale d'un mineur peut être engagée quel que soit son âge (l'enfant est alors reconnu coupable d'une infraction), la majorité pénale, quant à elle, est fixée à 18 ans.
Avant la majorité, les tribunaux, les sanctions et les mesures ne sont pas les mêmes que pour un adulte. En France, un enfant de moins de 13 ans ne peut pas aller en prison.
Selon la loi française, les parents ne sont jamais et n'ont jamais été pénalement responsables des infractions pénales commises par leurs enfants mineurs. Ils ne peuvent pas être sanctionnés à leur place car la responsabilité pénale est personnelle : « nul n'est responsable pénalement que de son propre fait » (Code Pénal, art. 121-1).
L'obligation de réparation
Les parents sont, par contre, civilement responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs « habitant avec eux » (Code Civil, art. 1242 al.4), que ces dommages soient ou non consécutifs à une infraction pénale. Ainsi, « le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale », sont tenus de verser les éventuels dommages et intérêts dus à la victime.
La mise en péril de mineurs
Lorsque la délinquance d'un mineur apparaît comme une conséquence de graves carences familiales, les parents peuvent, depuis le 1er mars 1994, être poursuivis. S'il est avéré qu'un parent se soustrait, sans motif légitime, à ses obligations légales « au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur », il peut être puni « de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende » (même en l'absence de plainte). L'idée est de responsabiliser les parents pour ne pas avoir à poursuivre leurs enfants...
Quelles poursuites pénales pour les mineurs ?
Les sanctions et mesures applicables dépendent bien sûr des faits et de la personnalité du mineur, mais aussi de son âge.
Avant 13 ans
- avant 10 ans, seules des mesures éducatives sont possibles, telles que la remise aux parents ou aux services d'assistance à l'enfance, placement dans un établissement d'éducation ou médical, la mesure de liberté surveillée, etc.
- de 10 à 12 ans, des sanctions éducatives peuvent s'y ajouter, comme l'avertissement solennel, l'interdiction (jusqu'à 1 an) de paraître dans certains lieux ou de fréquenter certaines personnes, des travaux scolaires, des mesures d'aide ou de réparation de dommages, etc.
De 13 à 15 ans
Les mesures et sanctions éducatives applicables aux plus jeunes demeurent, avec en plus, la possibilité :
- d'un placement en centre éducatif fermé
- d'une amende de 7 500 € maximum
- d'une peine de prison ne dépassant pas la moitié de la peine maximale prévue pour un majeur coupable des mêmes faits. (Par exemple, si pour un majeur la peine maximale prévue est de 2 ans, pour les mêmes faits, la peine du mineur ne pourra pas dépasser 1 an).
À partir de 16 ans
Les mesures et sanctions, détaillées ci-dessus pour les plus jeunes sont applicables, avec en plus, la possibilité d'un travail d'intérêt général imposé.
Le tribunal peut condamner le mineur à plus de la moitié, voire à la totalité de la peine de prison ou de l'amende prévue pour un adulte en fonction :
- de sa personnalité
- et des circonstances de l'infraction
S'il estime que des poursuites ne sont pas nécessaires au vu des faits et de la personnalité du mineur, le procureur peut prononcer des mesures alternatives (rappel à la loi, stage de citoyenneté, stage de sensibilisation à la sécurité routière, etc.) et notamment proposer une médiation pénale, consistant en un accord amiable entre l'auteur des faits et la victime.
Harcèlement scolaire et cyber-harcèlement, des délits pénaux
Le délit de harcèlement scolaire a été introduit en 2014 dans le Code pénal
Sur le plan légal, le délit de harcèlement scolaire a été introduit en 2014 dans le Code pénal. Il y a harcèlement scolaire lorsqu'un élève a des propos ou comportements répétés vis-à-vis d'un autre élève, entraînant une dégradation des conditions de vie de la victime. Cette dégradation peut être de l'anxiété, une dépression, une chute des résultats scolaires... Les actes concernés peuvent être des brimades, des humiliations, des insultes répétées... Les faits sont sanctionnés, qu'ils aient été commis au sein ou en dehors des bâtiments de l'établissement. La loi punit également les menaces de mort et les incitations au suicide.
Ce délit fait encourir jusqu'à 3 ans de prison à ses auteurs. Il s'agit d'une avancée majeure puisque, jusqu'à cette date, seuls les cas de harcèlement dans le couple ou au travail pouvaient donner lieu à des poursuites. C'est désormais possible en milieu scolaire.
Le cyber-harcèlement est un harcèlement s'effectuant via internet (sur un réseau social, un forum, un jeu vidéo multi-joueurs, un blog...). Les propos en cause peuvent être des commentaires d'internautes, des vidéos, des montages d'images, des messages sur des forums... que les échanges soient publics (sur un forum par exemple) ou privés (entre "amis" sur un réseau social). Il est puni par la loi, au même titre que le harcèlement « classique », et relève de l'article 222-33-2 du Code pénal qui stipule que « le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. »
Lorsque la victime est un mineur de moins de 15 ans, on passe à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.
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Source
- ado.justice.gouv.fr
Site du Ministère de la Justice dédié aux adolescents
- annuaires.justice.gouv.fr
Maisons de la Justice et du Droit
La responsabilité des parents du fait de leurs enfants
Aux termes de l’article 1242, al. 4 du Code civil « le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ».
==> Situation en 1804
Lors de l’élaboration du Code civil ses rédacteurs ont envisagé la responsabilité des parents comme la contrepartie de l’autorité dont ils sont investis par la loi sur leurs enfants.
Le souci d’indemnisation des victimes a néanmoins conduit la jurisprudence à considérablement évoluer, ce qui s’est traduit par la réalisation d’un double mouvement d’objectivation de la responsabilité qui a affecté, tant les conditions génériques de la responsabilité parentale que ses conditions spécifiques.
I) Les conditions génériques de la responsabilité civile
Pour rappel, la mise en œuvre de la responsabilité civile suppose, quel que soit le fondement envisagé, la réunion de conditions cumulatives :
- L’existence d’un dommage
- La caractérisation d’un fait générateur
- L’établissement d’un lien de causalité entre le dommage et le fait générateur
Tandis que le dommage et le lien de causalité sont les deux constantes de la responsabilité civile (qui font l’objet d’une étude séparée), le fait générateur en constitue la variable.
La responsabilité du débiteur de l’obligation de réparation peut, en effet, avoir pour fait générateur :
- Le fait personnel de l’auteur du dommage
- Le fait d’une chose que le responsable avait sous sa garde
- Le fait d’une tierce personne sur laquelle le responsable exerçait un pouvoir
==> La singularité de la condition tenant au fait générateur
La responsabilité des parents du fait de leurs enfants correspond à la troisième hypothèse qui, contrairement à ce que l’on pourrait être tenté de penser, est loin d’aller de soi, dans la mesure où, par principe, on ne saurait être responsable que de son propre fait et non du fait d’autrui.
D’où le refus, en 1804, des rédacteurs des Code civil et, pendant près de deux siècles, de la jurisprudence de reconnaître des cas de responsabilité du fait d’autrui en dehors de ceux exhaustivement prévus par le Code civil.
Aussi, la responsabilité des parents du fait de leurs enfants constitue l’un des trois cas particuliers de responsabilité du fait d’autrui reconnus par le législateur en 1804.
Qui plus est, elle est l’exemple typique d’une responsabilité qui, selon les auteurs, est parvenue à maturité en ce sens que le mouvement d’objectivation dont elle a fait l’objet est aujourd’hui achevé.
Cela se vérifie, en particulier, avec son fait générateur dont la caractérisation est désormais débarrassée de l’exigence de faute.
==> Exigence d’une double faute
Il peut, en effet, être observé que, en 1804, la mise en œuvre de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants supposait l’établissement d’une double faute :
- La faute de l’enfant
- La faute des parents
Ainsi, la faute constituait-elle le fondement de la responsabilité parentale. Le système mis en place par le législateur reposait sur l’idée que, si l’enfant avait causé en dommage, c’est que les parents avaient commis, soit une faute de surveillance, soit une faute d’éducation, de sorte que cela justifiait qu’ils engagent leur responsabilité.
Dans un arrêt du 13 juin 1968, la Cour de cassation a, par exemple, affirmé en ce sens que « la responsabilité du père à raison du dommage cause par son enfant mineur habitant avec lui découle de ses obligations de surveillance et de direction sur la personne de ce dernier ».
Ainsi, une présomption de faute pesait sur les parents dont l’enfant était à l’origine d’un fait dommageable fautif.
Il s’agissait toutefois d’une présomption simple de sorte qu’elle pouvait être écartée, comme l’a indiqué la Cour de cassation « dès qu’il est établi que, tant au point de vue de l’éducation que de la surveillance, le père s’est comporté comme une personne prudente et n’a pu, ainsi, empêcher l’acte dommageable » (Cass. 2e civ. 13 juin 1968).
==> Les inconvénients liés à l’exigence de faute
Ce système qui reposait sur la faute n’était pas sans inconvénients, dans la mesure où la victime était confrontée à une double difficulté :
- La première difficulté résultait de l’impossibilité d’établir une faute à l’encontre de l’enfant privé de discernement
- Cela supposait, en effet, que la victime démontre qu’une faute lui était imputable, soit qu’il avait conscience de ses actes.
- Or l’exigence d’imputabilité de la faute à l’auteur du dommage a définitivement été abandonnée par la Cour de cassation dans les arrêts Derguini et Lemaire rendus le 9 mai 1984 ( ass. plén., 9 mai 1984).
- La seconde difficulté résultait de la possibilité pour les parents de s’exonérer de leur responsabilité en prouvant qu’il n’avait commis aucune faute de surveillance ou d’éducation.
Aussi, l’addition de ces deux difficultés auxquelles était confrontée la victime avait-elle pour conséquence de priver d’efficacité le principe de responsabilité des parents du fait de leurs enfants.
Animée par un souci d’amélioration du sort des victimes, la jurisprudence a, dès lors, été contrainte, afin de poursuivre son objectif d’objectivation de la responsabilité parentale, de répondre successivement à deux questions :
- La mise en œuvre de la responsabilité parentale est-elle subordonnée à l’établissement d’une faute de l’enfant ?
- Les parents de l’enfant ayant causé un dommage peuvent-ils s’exonérer de leur responsabilité en rapportant la preuve qu’ils n’ont commis aucune faute de surveillance ou d’éducation ?
A) L’abandon de l’exigence de faute
Dans un arrêt Fullenwarth rendu le 9 mai 1984 par l’assemblée plénière, soit en même temps que les arrêts Derguini, Lemaire et Gabillet, la Cour de cassation a, pour la première fois, admis le simple fait causal comme fait générateur de la responsabilité parentale (Cass. ass. plén., 9 mai 1984)
À partir de l’arrêt Fullenwarth, la Cour de cassation décide qu’il n’est plus besoin que le fait de l’enfant à l’origine du dommage soit fautif.
==> Faits
- Un garçonnet, âgé de 7 ans, décoche une flèche avec un arc qu’il avait confectionné en direction de son camarade et l’éborgne
- Les parents de la victime engagent la responsabilité des parents de l’auteur du dommage
==> Procédure
- Par un arrêt du 25 septembre 1979, la Cour d’appel de Metz condamne les parents de l’auteur du dommage à indemniser la victime.
==> Moyens :
- Les défendeurs invoquent le manque de discernement de leur enfant qui n’était âgé que de 7 ans au moment des faits.
==> Solution :
- Par un arrêt du 9 mai 1984, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les parents de l’auteur du dommage.
- L’assemblée plénière estime que « pour que soit présumée, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 4 du Code civil, la responsabilité des père et mère d’un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime»
- Ainsi, la Cour de cassation décide-t-elle que le simple fait causal de l’enfant est susceptible d’engager la responsabilité de ses parents.
==> Analyse de l’arrêt
Tout d’abord, il peut être observé que dans l’arrêt Fullenwarth la Cour de cassation va, manifestement, bien plus loin que dans les arrêts Derguini et Lemaire rendus à la même date :
- Dans les arrêts Derguini et Lemaire
- La Cour de cassation abandonne seulement l’exigence d’imputabilité de la faute.
- Aussi, cela lui permet-il de retenir une faute à l’encontre de l’enfant en bas âge, quand bien même il est privé de discernement
- La Cour de cassation considère cependant toujours l’établissement de cette faute en matière de responsabilité du fait personnel, même si, depuis ces deux décisions, elle est débarrassée de son élément moral.
- Dans l’arrêt Fullenwarth
- L’assemblée plénière considère qu’il suffit que l’enfant « ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage » pour que la responsabilité de ses parents soit engagée.
- Autrement dit, peu importe que l’enfant ait ou non commis une faute : seule compte l’existence d’un dommage rattachable à l’enfant.
- Dans l’arrêt Fullenwarth, la Cour de cassation se contente donc du simple fait causal – non fautif – comme fait générateur à la différence des arrêts Derguini et Lemaire où la faute – objective – est toujours exigée.
Si l’on résume :
- En matière de responsabilité du fait personnel, la Cour de cassation exige que le fait générateur consiste en une faute pour que la responsabilité de l’auteur du dommage soit engagée
- En matière de responsabilité parentale, la Cour de cassation n’exige pas que l’enfant ait commis une faute, le simple fait causal suffit à engager la responsabilité de ses parents
Au total, la responsabilité des parents du fait de leurs enfants est une responsabilité sans faute.
À noter qu’il convient de ne pas confondre :
- La responsabilité parentale où aucune faute de l’enfant n’est exigée pour que la responsabilité de ses parents soit engagée
- Le fondement de cette responsabilité réside à1242 al. 4
- La responsabilité du fait personnel de l’enfant où une faute est toujours exigée, bien qu’il s’agisse d’une faute dépourvue d’élément moral en raison de l’abandon de l’exigence d’imputabilité
- Le fondement de cette responsabilité réside aux articles 1240 et 1241
==> Portée de l’arrêt Fullenwarth
À la suite de l’arrêt Fullenwarth la solution dégagée par la Cour de cassation a été très discutée par la doctrine, certains auteurs estimant qu’en abandonnant l’exigence de la faute, cela pouvait conduire à des situations absurdes.
Exemple :
- Quid de la responsabilité des parents dans l’hypothèse où un enfant transmet la grippe à ses camarades ?
- Dans la mesure où le simple fait causal suffit à engager la responsabilité parentale, les parents de l’enfant malade devaient, en théorie, être tenus d’indemniser les personnes contaminées ?
- Immédiatement, on voit alors surgir de nombreuses difficultés pratiques, notamment liées à l’établissement de la causalité.
Malgré les situations absurdes auxquelles la position adoptée par la Cour de cassation dans l’arrêt Fullenwarth était susceptible de conduire, elle a réaffirmé sa solution dans un arrêt Levert du 10 mai 2001, où elle décide que « la responsabilité de plein droit encourue par les père et mère du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant » (Cass. 2e civ., 10 mai 2001).
De nouveau réunie en assemblée plénière, la Cour de cassation va asseoir un peu plus sa position dans deux arrêts rendus le 13 décembre 2002 (Cass. ass. plén., 13 déc. 2002) en décidant que « pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l’autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur ; que seule la cause étrangère ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de cette responsabilité »
L’abandon de l’exigence de faute de l’enfant par la Cour de cassation ne fait désormais plus aucun doute : le simple fait causal suffit à engager la responsabilité parentale.
B) La reconnaissance d’une responsabilité de plein droit
Après que l’arrêt Fullenwarth a été rendu, indépendamment de la question de savoir si la Cour de cassation avait définitivement abandonné l’exigence de la faute, les auteurs se sont interrogés sur un autre point : la nature de la responsabilité parentale.
En effet, dans la mesure où le système mis en place reposait sur une présomption – simple – de faute, est-ce à dire que les parents pouvaient s’exonérer de leur responsabilité en prouvant qu’ils n’avaient commis aucune faute de surveillance ou d’éducation ?
Telle est la question qui était posée à la Cour de cassation dans le célèbre arrêt Bertrand rendu par la deuxième chambre civile en date du 19 février 1997 (Cass. 2e civ., 19 févr. 1997).
==> Faits
- Collision entre un enfant qui faisait du vélo et un conducteur de mobylette
- Ce dernier engage la responsabilité des parents en raison du dommage causé par leur enfant
==> Procédure
- Par un arrêt du 4 octobre 1994, la Cour d’appel de Bordeaux retient la responsabilité du père de l’auteur du dommage
- Les juges du fond estiment que celui-ci ne pouvait pas s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il n’avait commis aucune faute.
==> Moyens
- Le père de l’auteur du dommage soutient que la présomption de faute qui pèse sur lui peut être combattue, de sorte qu’il peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve qu’il n’a commis aucune faute de surveillance ou d’éducation de son enfant.
==> Solution
- Par un arrêt du 19 février 1997, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le père de l’auteur du dommage.
- La deuxième chambre civile considère que « seule la force majeure ou la faute de la victime pouvait exonérer [le défendeur] de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son fils mineur habitant avec lui»
==> Analyse de l’arrêt
L’arrêt Bertrand constitue, sans aucun doute, un revirement de jurisprudence dans la mesure où antérieurement, les parents de l’auteur du dommage étaient fondés à s’exonérer de leur responsabilité :
- Soit en prouvant qu’il n’avait commis aucune faute d’éducation
- Soit en prouvant qu’il n’avait commis aucune faute de surveillance
Dans l’arrêt Bertrand, la Cour de cassation estime que la preuve de l’absence de faute est inopérante.
Autrement dit, pour la haute juridiction, les parents ne peuvent pas s’exonérer de leur responsabilité qu’en rapportant la preuve
- d’un cas de force majeure
- d’une faute de la victime
Ainsi, la haute juridiction fait de la responsabilité parentale une responsabilité de plein droit en ce sens que pèse sur les parents, non plus une présomption de faute, mais une présomption de responsabilité.
==> Articulation de l’arrêt Bertrand avec la jurisprudence Fullenwarth
Il peut être observé que la solution retenue dans l’arrêt Bertrand s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence Fullenwarth.
- Dans l’arrêt Fullenwarth, la Cour de cassation abandonne l’exigence de faute de l’enfant
- Le simple fait causal suffit à engager la responsabilité des parents du fait de leurs enfants
- Dans l’arrêt Bertrand, la Cour de cassation abandonne la présomption de faute
- Les parents ne peuvent plus s’exonérer de leur responsabilité en prouvant qu’ils n’ont pas commis de faute
Si, dans l’arrêt Bertrand, la deuxième chambre civile ne s’était pas prononcée en ce sens, sa position aurait grandement manqué de cohérence.
En effet, comment concilier une approche purement causale de la responsabilité parentale et continuer à se fonder sur la notion de faute présumée ?
Autrement dit, comment l’établissement de la bonne éducation ou d’une surveillance diligente pourrait-il exonérer les parents de leur responsabilité alors même que l’on n’exige pas que le comportement de l’enfant soit fautif ? Cela n’aurait pas grand sens.
Ainsi, dès lors que l’on admet que le simple fait causal de l’enfant suffit à engager la responsabilité parentale, il est parfaitement logique de priver les parents de la possibilité de s’exonérer en prouvant qu’ils n’ont commis aucune faute.
==> Confirmation de l’arrêt Bertrand
La Cour de cassation a eu l’occasion de confirmer à plusieurs reprises la solution adoptée dans l’arrêt Bertrand.
Ainsi, dans l’arrêt Levert du 10 mai 2001 a-t-elle réaffirmé que la responsabilité des parents du fait de leurs enfants était une responsabilité de plein droit (Cass. 2e civ., 10 mai 2001).
Dans les arrêts d’assemblée plénière du 13 décembre 2002, elle précise que « seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de [leur] responsabilité ».
II) Les conditions spécifiques à la responsabilité des parents du fait de leurs enfants
Pour que des parents soient susceptibles de répondre des faits dommageables causés par leur enfant mineur ils doivent endosser la qualité de gardien, ce qui suppose :
- d’une part, que leur enfant soit mineur
- d’autre part, qu’ils exercent l’autorité parentale
- enfin, qu’ils cohabitent avec leur enfant
A) La minorité de l’enfant
La mise en œuvre de la responsabilité parentale est subordonnée à la minorité de l’enfant, à défaut de quoi la responsabilité des parents ne saurait être recherchée sur le fondement de l’article 1242, al. 4.
La victime du dommage causé par une personne majeure pourrait éventuellement envisager d’agir en réparation contre ses parents sur le fondement de l’article 1242, al. 1er du Code civil.
Toutefois, comme l’a affirmé la Cour de cassation dans l’arrêt Blieck, cela suppose d’établir que les parents exerçaient sur leur enfant majeur un pouvoir juridique (tutelle), de sorte qu’ils assuraient l’organisation et le contrôle de son mode de vie (Cass. ass. plén., 29 mars 1991)
B) L’exercice de l’autorité parentale
La condition tenant à l’autorité parentale ne soulève pas de difficulté particulière.
Aussi, l’autorité parentale est-elle conférée aux parents :
- Soit par l’effet de la loi
- L’article 371-1 du Code civil dispose en ce sens que « elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne»
- Soir par décision de justice
- L’article 373-2-1 prévoit par exemple que « si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. »
C) La cohabitation
Pour mémoire, aux termes de l’article 1242, al. 4 du Code civil « le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ».
Il résulte de cette disposition que la responsabilité ne saurait être mise en œuvre s’il n’est pas établi que l’auteur du dommage cohabitait avec ses parents.
Que doit-on entendre par cohabitation ? Cette question a, manifestement, été à l’origine d’un abandon contentieux judiciaire.
- La notion de cohabitation
L’exigence de cohabitation posée par l’article 1242, al. 4 est susceptible de conduire à l’adoption de deux conceptions radicalement opposées :
- Une conception concrète
- Selon cette conception, il est nécessaire que l’enfant habite effectivement avec ses parents au moment du dommage
- Il en résulte que dès lors qu’il ne séjournait pas chez eux, la responsabilité de ses parents ne saurait être engagée
- Cette conception est héritée de l’époque où l’on raisonnait encore en termes de présomption de faute des parents.
- On estimait, en effet, que si l’enfant a commis un dommage, c’est parce qu’il a été mal éduqué ou surveillé.
- Si dès lors, l’enfant n’habitait pas avec ses parents lors de la commission du fait dommageable, on ne saurait leur reprocher aucune faute et donc engager la responsabilité
- Une conception abstraite
- Selon cette conception, il n’est pas nécessaire que l’enfant habite effectivement avec ses parents au moment du dommage pour que la responsabilité de ses derniers soit susceptible d’être engagée.
- Conséquemment, il suffit que l’enfant ait sa résidence habituelle chez ses parents pour que leur responsabilité puisse être recherchée, peu importe qu’il réside effectivement avec eux
- C’est donc la résidence de droit – abstraite – qui prime sur la résidence de fait – concrète.
- Aussi, cette conception s’inscrit dans le droit fil du mouvement d’objectivation de la responsabilité parentale, lequel est guidé par une volonté d’émancipation du fondement de la faute.
- Or contrairement à la conception concrète de la cohabitation qui en est traduction, la conception matérielle est conforme à l’objectif d’amélioration du sort des victimes.
2. La position de la jurisprudence
Plusieurs étapes ont marqué l’évolution de la position de la jurisprudence s’agissant de l’exigence de cohabitation :
==> Première étape : l’adhésion à la conception concrète
- Principe
- Dans un premier temps, la Cour de cassation a porté son choix sur la conception concrète de la cohabitation.
- Dans un arrêt du 24 avril 1989 elle a estimé en ce sens que « la présomption légale de responsabilité du père et de la mère cesse avec la cohabitation» ( 2e civ., 24 avr. 1989).
- La haute juridiction considère que dès lors que l’enfant ne réside pas, effectivement, avec ses parents, leur responsabilité ne peut pas être engagée.
- Autrement dit, l’enfant est réputé ne pas cohabiter avec ses parents, au sens de l’article 1242, alinéa 4 du Code civil, toutes les fois que ces derniers ne sont pas en mesure d’exercer leur mission d’éducation et de surveillance.
- Toute action diligentée à leur encontre était dès lors vouée à l’échec lorsque l’enfant, échappant à leur surveillance immédiate, était confié, fût-ce temporairement et à titre bénévole à un tiers.
- D’où la solution rendue en l’espèce, l’enfant séjournant, au moment du dommage, chez ses grands-parents.
- La deuxième chambre civile en déduit que la condition tenant à la cohabitation n’était donc pas remplie.
- Bien que cet arrêt ne fasse que réaffirmer la position traditionnelle de la Cour de cassation en matière de cohabitation, il n’en a pas moins fait l’objet de nombreuses critiques de la part des auteurs.
- Il peut être observé que cet arrêt intervient alors que 5 ans plus tôt l’assemblée plénière rendait l’arrêt Fullenwarth, marqueur de la volonté de la Cour de cassation d’engager le mouvement d’objectivation de la responsabilité parentale.
- La solution retenue par la Cour de cassation en 1989 a ainsi été montrée du doigt pour son manque de cohérence
- D’un côté la Cour de cassation abandonne l’exigence de faute avec l’arrêt Fullenwarth
- D’un autre côté elle retient une conception concrète de la cohabitation, alors que cette conception est assise sur la présomption de faute des parents
- Exception
- Afin d’atténuer les effets de la conception concrète quant à l’indemnisation des victimes, la Cour de cassation a posé une limite à l’exonération de la responsabilité de parents lorsque l’enfant ne résidait pas avec eux de façon effective : l’exception de cessation illégitime de la cohabitation.
- Cette notion a été développée par la jurisprudence afin de déterminer si les parents demeuraient responsables du fait de leur enfant lorsque la cohabitation avait cessé « illégitimement », soit dans les hypothèses de fugue de l’enfant ou d’abandon du domicile conjugale par l’un des deux parents.
- Aussi, dans plusieurs décisions la Cour de cassation a-t-elle estimé que lorsque la cohabitation avait cessé illégitimement, les parents demeuraient toujours responsables de leurs enfants, quand bien même ils ne résidaient pas avec eux au moment du dommage.
- Dans un arrêt du 21 août 1996, la chambre criminelle a estimé en ce sens que « le défaut de cohabitation, dépourvu de cause légitime, ne fait pas cesser la présomption légale de responsabilité pesant solidairement sur le père et la mère par l’effet de l’article 1384, alinéa 4, du Code civil, en raison du dommage causé par leur enfant mineur» ( crim. 21 août 1996).
==> Deuxième étape : le basculement vers la conception abstraite de la cohabitation
Dans un arrêt Samda du 19 février 1997, la Cour de cassation a effectué un premier pas vers l’adoption de la conception abstraite de la cohabitation.
==> Faits
- Un mineur âgé de 16 ans dérobe une voiture et l’endommage endommagée
- Le propriétaire assigne alors en réparation :
- La mère, titulaire de la garde de l’enfant depuis le divorce
- Le père qui, au moment des faits, exerçait un droit de visite.
==> Procédure
- Par un arrêt du 9 mars 1993, la Cour d’appel de Chambéry accède à l’action en réparation dirigée à l’encontre du père, mais rejette la demande formulée à l’endroit de la mère
==> Solution
- La Cour de cassation censure la décision des juges du fond en affirmant que « l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne fait pas cesser la cohabitation du mineur avec celui des parents qui exerce le droit de garde»
- Ainsi, pour la Cour de cassation, estime-t-elle que la mère de l’auteur du dommage engageait sa responsabilité au même titre que le père.
- Pour la Cour de cassation, peu importe que le mineur ne résidât pas effectivement, au moment de la commission du fait dommageable, chez sa mère dans la mesure où il résidait habituellement chez cette dernière.
- La cohabitation n’avait donc jamais cessé, nonobstant l’exercice du droit de visite du père.
==> Analyse de l’arrêt
Dans l’arrêt Samba, la Cour de cassation se prononce, pour la première fois, en faveur de la conception abstraite de la cohabitation.
Peu importe que le parent de l’auteur du dommage n’exerce pas sur lui un pouvoir effectif de surveillance. Ce qui compte c’est qu’il soit investi de l’autorité parentale.
Aussi, la cohabitation procède de l’exercice de l’autorité parentale et non de la situation de fait que constitue la cohabitation prise dans son sens premier.
On passe ainsi d’une conception concrète de la cohabitation à une conception abstraite ou juridique.
Cette position de la Cour de cassation a-t-elle été confirmée par la suite ?
==> Troisième étape : la détermination des nouveaux contours de la notion de cohabitation
Après avoir basculé vers l’adoption de la conception abstraite de la cohabitation, il a fallu redéfinir les contours de cette notion.
Dans un premier temps, la Cour de cassation s’est référée à l’exception de cessation illégitime de cohabitation pour retenir la responsabilité de parents qui n’habitaient pas de façon effective avec leur enfant au moment du dommage.
- Arrêt du 28 juin 2000
- La Chambre criminelle a ainsi retenu la responsabilité d’un père pour les crimes commis par sa fille dont il avait la garde, alors qu’elle vivait depuis près d’un an avec son concubin au moment de la commission des faits ( crim., 28 juin 2000)
- La Cour de cassation justifie sa décision en réaffirmant que « les père et mère, ou celui d’entre eux à qui l’enfant est confié, et dont la cohabitation avec celui-ci n’a pas cessé pour une cause légitime, ne peuvent s’exonérer de la responsabilité de plein droit pesant sur eux, que par la force majeure ou la faute de la victime»
- Arrêt du 5 juillet 2001
- La chambre criminelle adopte une solution similaire à celle retenue dans l’arrêt du 28 juin 2000 en rejetant le pourvoi formé par un père, lequel avait invoqué le défaut de cohabitation avec sa fille au moment du fait dommageable, cette dernière étant temporairement absente en raison de leurs difficultés relationnelles (Cass. 2e 5 juillet 2001)
- Au soutien de sa décision, la Cour de cassation considère qu’« une simple absence temporaire sans motif légitime ne constitue pas une rupture de la cohabitation, le fait qu’un enfant cause des problèmes à ses parents ne pouvant justifier l’abandon de leurs responsabilités»
Dans un second temps, la Cour de cassation considère que la cohabitation est consubstantielle de l’exercice de l’autorité parentale, ce qui l’a conduit à retenir la responsabilité de parents alors même que leur enfant n’a jamais vécu avec eux.
- Arrêt du 8 février 2005
- La Cour de cassation poursuit son travail de définition en retenant une solution identique à celle adoptée en 2000 en rappelant mot pour mot que « les père et mère d’un enfant mineur dont la cohabitation avec celui-ci n’a pas cessé pour une cause légitime ne peuvent être exonérés de la responsabilité de plein droit pesant sur eux que par la force majeure ou la faute de la victime».
- Aussi, dans cette décision la chambre criminelle estime-t-elle que la cohabitation entre un mineur âgé de 16 ans, auteur d’un incendie, et ses parents n’avait jamais cessé alors qu’il vivait, de fait, chez sa grand-mère depuis l’âge d’un an.
- Pour la haute juridiction, bien que l’auteur du dommage n’ait jamais habité chez ses parents, ces derniers engageaient malgré tout leur responsabilité sur le fondement de l’ancien article 1384, al. 4, dans la mesure où la cohabitation n’avait pas cessé, selon ses termes, pour une cause légitime.
- Si dès lors, dans cette hypothèse, « la cohabitation n’a jamais cessé pour une cause légitime », cela signifie que la seule cause légitime envisageable ne peut être que la fixation judiciaire de la résidence de l’enfant chez un tiers.
==> Quatrième étape : la détermination des conditions quant au transfert de la garde
L’examen de la jurisprudence révèle que le transfert de la garde de l’enfant ne peut résulter que d’une décision de justice.
Ainsi, dans un arrêt du 6 juin 2002, la Cour de cassation refuse de dédouaner de leur responsabilité les parents d’un mineur qui avait été placé dans une association chargée d’organiser et de contrôler son mode de vie, les magistrats de la haute juridiction relevant « qu’aucune décision judiciaire n’avait suspendu ou interrompu la mission confiée à l’Association » (Cass. 2e civ., 6 juin 2002)
Cette position est confirmée à plusieurs reprises par la Cour de cassation, notamment dans un arrêt du 8 janvier 2008 où elle réaffirme, sans ambiguïté, que « une association, chargée par décision du juge des enfants d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d’un mineur, demeure, en application de l’article 1384, alinéa 1er du code civil, responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur, même lorsque celui-ci est hébergé par ses parents, dès lors qu’aucune décision judiciaire n’a suspendu ou interrompu cette mission éducative » (Cass. crim., 8 janv. 2008).
La Cour de cassation a, par ailleurs, eu l’occasion de préciser que la cessation de la cohabitation peut résulter d’un divorce ou d’une séparation de corps.
Dans une espèce où la garde du mineur à l’origine du dommage avait été confiée, dans le cadre d’une procédure de divorce, exclusivement à sa mère, la deuxième chambre civile a jugé dans un arrêt du 21 décembre 2006 que dans la mesure où l’enfant ne résidait pas « habituellement avec son père en vertu des mesures provisoires prises par le magistrat conciliateur, la responsabilité civile de celui-ci ne pouvait être retenue sur le fondement de l’article 1384, alinéa 4, du code civil. » (Cass. 2e civ., 21 déc. 2006).
Au total, il résulte de l’ensemble de la jurisprudence précitée que dès lors que les parents exercent l’autorité parentale sur l’enfant qui a causé un dommage, ils sont irréfragablement réputés cohabiter avec lui.
Aussi, est-ce une approche totalement abstraite de la cohabitation qui a été adoptée par la Cour de cassation.
Pour François Chabas, la cohabitation est en quelque sorte devenue un attribut de l’autorité parentale[1], ce qui conduit certains auteurs à plaider pour suppression pure et simple de cette condition dont l’exigence n’a, à la vérité, plus grand sens compte tenu du dévoiement de la notion de cohabitation.
[1] F. Chabas, Cent ans d’application de l’article 1384 in La responsabilité civile à l’aube du XXIe siècle – Bilan prospectif : Resp. civ. et assur. 2001, Hors-série, n° 32, p. 43.